Aller au contenu

Taux réduit IS : comprendre le contentieux relatif à son application (2026)

Tom Collet4 min de lecture
Taux réduit IS : comprendre le contentieux relatif à son application (2026)

L'article 219, I‑b du CGI réserve le taux de 15 % (dans la limite de 42 500 € de bénéfice par période de 12 mois) aux sociétés qui remplissent deux conditions distinctes :

  1. Condition de seuil : la société candidate réalise un CA HT < 10 M€ (7,63 M€ avant 2021) ;
  2. Condition d'indépendance : son capital, entièrement libéré, est détenu de façon continue à 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société qui satisfait elle‑même à ces deux exigences (détention à 75 % par des personnes physiques + CA < 10 M€).

Le texte ne prévoit aucune condition d'effectif ni de total de bilan, et ne prévoit de consolidation que dans un cas : celui de la société mère d'un groupe d'intégration fiscale (art. 223 A), pour laquelle on additionne les CA des membres du périmètre intégré.

Le point de bascule : l'arrêt CE, 13 mars 2025, Sté TDA (n° 481538)

Dans cette affaire, la société TDA était détenue à 100 % par la société ITEC, elle‑même tête d'un groupe intégré — mais TDA n'était pas membre de ce groupe. Elle soutenait donc que le CA d'ITEC devait s'apprécier isolément.

Le Conseil d'État juge que pour l'appréciation de la condition de chiffre d'affaires de la société détenant le capital de celle éligible au taux réduit, il convient de retenir, en tout état de cause, le chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe économique, et non pas seulement celui du périmètre d'intégration fiscale. Le raisonnement est ouvertement téléologique : selon le Conseil d'État, « le législateur a entendu réserver le bénéfice du taux réduit d'IS à celles qui satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises pour l'application de la réglementation européenne sur les aides d'État ». La finalité, c'est de réserver l'avantage aux petites entreprises véritablement indépendantes, à l'exclusion de celles qui, bien que modestes individuellement, disposent en réalité de la puissance économique d'un groupe.

C'est là que la référence européenne entre en scène : l'annexe I du RGEC (règl. 651/2014) définit la PME par un effectif < 250 et un CA ≤ 50 M€ ou un total de bilan ≤ 43 M€, ces seuils étant consolidés au niveau des « entreprises liées » (> 50 %) et, au prorata, des « entreprises partenaires » (25–50 %).

La position administrative et la vague de redressements

Le BOFiP (BOI‑IS‑LIQ‑20‑10, n° 50 et 160) retenait jusque‑là une lecture beaucoup plus étroite : appréciation au niveau de la société elle‑même, sauf mère intégrante. Après l'arrêt, l'administration a publié le 14 avril 2026 un communiqué sur impots.gouv.fr affirmant qu'il convient de se référer, en tout état de cause, au chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe détenant la société éligible, que ce groupe soit fiscalement intégré ou non. Elle a ouvert une fenêtre de régularisation : déclarations rectificatives au titre de 2023 et 2024 avant le 20 mai 2026, sans pénalités ni intérêts de retard.

Le cœur du contentieux

Trois lignes de contestation méritent notre attention :

1. La confusion des deux critères. L'expression « en tout état de cause » du communiqué peut se lire comme imposant la consolidation pour les deux conditions. Or l'arrêt ne tranche que la condition n° 2 (détention). Le rapporteur public l'a dit explicitement : « la lettre de l'article 219 du CGI, dont l'architecture continue de distinguer la condition d'indépendance de la condition de chiffre d'affaires, nous semble certes s'opposer à une lecture fusionnant les deux conditions, en appréciant le CA à l'échelle du groupe comme le prévoit le RGEC ». Autrement dit, le juge lui‑même a refusé d'importer intégralement le raisonnement européen.

2. L'importation des critères RGEC (effectif/bilan) est contra legem. L'article 219 ne connaît qu'un seuil de CA de 10 M€. Transposer les seuils de 50 M€ de CA / 43 M€ de bilan, ou raisonner en « entreprises liées et partenaires », revient à réécrire la loi par voie doctrinale. Le taux réduit PME est par ailleurs une mesure générale de droit interne, non un régime d'aide notifié ou placé sous le RGEC — la référence européenne éclaire l'intention du législateur, elle ne fixe pas les conditions d'application.

3. La garantie de l'article L. 80 A du LPF. Pour les exercices couverts par l'ancien BOFiP, les contribuables peuvent opposer la doctrine antérieure. Une part des redressements notifiés sur le fondement de l'arrêt TDA est ainsi juridiquement fragile, en particulier lorsque la mère détentrice n'est pas intégrante et réalise elle‑même moins de 10 M€ de CA.

À lire également